11. Que surabondamment, elle a reconnu que l’Etat togolais a violé leur droit à être jugé dans un délai raisonnable consacré par l’article 7.1 (d) de la Charte et en conséquence, elle a ordonné à l’Etat togolais d’inviter les juridictions nationales à instruire instamment les plaintes des requérants de façon à rendre effectif leur droit consacré par l’article 7.1 (d) de la Charte » ; 12. Que depuis le prononcé de ladite décision, l’Etat togolais n’a pas daigné l’exécuter ; 13. Que l’attitude de l’Etat togolais, consistant à ne pas exécuter la décision de la Cour, est une violation des dispositions de l’article 20, alinéa 2 du Protocole additionnel relatif à la Cour de Justice de la Communauté et de l’article 62 du Règlement de la Cour, de l’article 7. (d), 9.3 et 14.3 (c) du Pacte International relatif aux droits civils et politiques ; 14. Dans son mémoire en défense reçu au greffe le 09 juin 2015, l’Etat du Togo demande à la Cour de : - Se déclarer incompétente ; - Ou si la Cour retient sa compétence, de déclarer l’action irrecevable pour autorité de la chose jugée ; - Mettre les dépens à la charge des requérants ; 15. Il soutient que la requête des requérants est relative à l’inexécution d’une décision de la Cour ; 5

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