En conséquence - Constater d’une part la violation des articles sus visés ; - Constater que la non-exécution de l’arrêt de la Cour a causé un préjudice certain aux requérants, circonstances aggravantes de préjudices existants avant même le prononcé de la décision de la Cour de céans ; - Condamner l’Etat togolais à payer des dommages intérêts pour un montant de trente millions de (30.000.000) FCFA à chacun des requérants pour préjudices subis pour retard excessif dans l’instruction des plaintes ; - Condamner l’Etat togolais aux entiers dépens ; 10. Au soutien de leurs prétentions, les requérants exposent que par décision N°ECW/CCJ/JUD/07/13 en date du 03 juillet 2013, la Cour de Justice de la Communauté CEDEAO, statuant publiquement , contradictoirement, et après en avoir délibéré, en matière des droits de l’homme, sur l’affaire de Dame AZIAGBEDE Kokou et 33 autres, TOMEKPE Abra Lanou et 29 autres et ATSOU Komlavi et 4 autres, relativement à des violations massives des droits de l’homme avant, pendant et après la période de l’élection présidentielle de 2005 au Togo, a dit en substance : « Que leur demande aux fins de constatation de la violation du droit à la vie, à la sûreté de la personne humaine et des actes de torture résultant des actes de violence, droits consacrés par les articles 4 et 5 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme, est en l’état prématurée et non recevable » ; 4

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