millions deux cent milles (106 200 000) francs CFA et demandent à l’État
défendeur de payer ladite facture.
148. L’État défendeur soutient que cette expertise unilatérale ne lui est pas
opposable et prie la Cour de rejeter les prétentions des Requérants.
149. La Cour rappelle que toute demande de réparation doit avoir un lien avec
la violation d’un droit de l’homme constatée par la Cour. En l’espèce la Cour
relève qu’elle a jugé que l’État défendeur n’a pas violé le droit des
Requérants d’être informés de leur droit à compensation tel que prévu par
le décret de 1996.
150. Par conséquent, la Cour rejette la demande de paiement des honoraires de
l’expert est rejetée.
vi. Le manque d’opportunité d’investir
151. Les Requérants soutiennent que si en 2007, ils avaient effectivement reçu
la somme de huit cent douze millions quatre cent quatre-vingt mille (812
488 000) francs CFA, ils l’auraient investie dans divers projets rentables,
par exemple des projets immobiliers sur les dix hectares (10 ha) qui restent
de leurs terres. Pour eux, cette somme aurait constitué une bonne surface
financière dans leurs banques qui leur auraient accordé avec confiance des
prêts importants pour des projets immobiliers d'envergure. Les Requérants
ajoutent que l'État défendeur leur a ainsi fait perdre cette opportunité et prie
la Cour de leur accorder en réparation des préjudices résultant de cette
perte d’opportunité la somme de deux milliards (2 000 000 000) de francs
CFA.
*
152. L’État défendeur soutient que pour le paiement de la somme de huit cent
douze millions quatre cent quatre-vingt mille (812 488 000) francs CFA, les
Requérants ont déjà effectué une saisie attribution de créance sur les
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