millions deux cent milles (106 200 000) francs CFA et demandent à l’État défendeur de payer ladite facture. 148. L’État défendeur soutient que cette expertise unilatérale ne lui est pas opposable et prie la Cour de rejeter les prétentions des Requérants. 149. La Cour rappelle que toute demande de réparation doit avoir un lien avec la violation d’un droit de l’homme constatée par la Cour. En l’espèce la Cour relève qu’elle a jugé que l’État défendeur n’a pas violé le droit des Requérants d’être informés de leur droit à compensation tel que prévu par le décret de 1996. 150. Par conséquent, la Cour rejette la demande de paiement des honoraires de l’expert est rejetée. vi. Le manque d’opportunité d’investir 151. Les Requérants soutiennent que si en 2007, ils avaient effectivement reçu la somme de huit cent douze millions quatre cent quatre-vingt mille (812 488 000) francs CFA, ils l’auraient investie dans divers projets rentables, par exemple des projets immobiliers sur les dix hectares (10 ha) qui restent de leurs terres. Pour eux, cette somme aurait constitué une bonne surface financière dans leurs banques qui leur auraient accordé avec confiance des prêts importants pour des projets immobiliers d'envergure. Les Requérants ajoutent que l'État défendeur leur a ainsi fait perdre cette opportunité et prie la Cour de leur accorder en réparation des préjudices résultant de cette perte d’opportunité la somme de deux milliards (2 000 000 000) de francs CFA. * 152. L’État défendeur soutient que pour le paiement de la somme de huit cent douze millions quatre cent quatre-vingt mille (812 488 000) francs CFA, les Requérants ont déjà effectué une saisie attribution de créance sur les 36

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