166. En l’espèce, le préjudice subi par les requérants résulte de la constatation
par la Cour de la violation de leur droit à l’exécution d’une décision judiciaire,
protégé par l’article 7(1)(d) de la Charte.
167. Par conséquent, la Cour accorde à chacun des Requérants la somme
forfaitaire de trois millions (3 000 000) de francs CFA en réparation du
préjudice moral qu’ils ont subi.
IX.
SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE
168. Les Requérants font valoir que pour la procédure devant la Cour de céans
ils ont engagé des frais en termes d’honoraires d’avocats, de voyage par
avion à Arusha pour le dépôt de la Requête, des frais d’hôtel, de location
de voiture et de commodité. Pour toutes ces dépenses ils demandent à la
Cour d’ordonner à l’État défendeur de leur rembourser la somme de quatrevingt-deux millions six cent mille (82 600 000) francs CFA.
169. Les Requérants demandent, en outre, à la Cour d’ordonner à l’État
défendeur de leur payer la somme de quatre-vingt-seize millions huit cent
cinquante-huit mille trois cent soixante-treize (96 858 373) francs CFA au
titre des dépens.
*
170. L’État défendeur soutient qu’en saisissant la Cour sans recourir à
l’assistance
judiciaire,
les
Requérants
démontrent
qu’ils
sont
financièrement pourvus. Il demande à la Cour de rejeter les prétentions des
Requérants et de les condamner aux dépens.
***
171. Aux termes de la règle 32(2) du Règlement « à moins que la Cour n’en
décide autrement, chaque partie supporte ses frais de procédure ».
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