B. Le préjudice moral
162. Les Requérants soutiennent que treize (13) ans de procédure devant les
tribunaux, leur ont causé un préjudice moral important. Ils affirment que
leur adversaire était l'État qui utilisait tous les moyens de puissance
publique pour les décourager, les humilier, les frustrer et les intimider. Les
Requérants ajoutent que l'État défendeur a montré un profond mépris pour
eux dans cette affaire, alors qu’ils réclamaient et défendaient simplement
leurs terres ancestrales et familiales.
163. Les Requérants font valoir qu’aujourd'hui, ils ont tous pris de l’âge, ils sont
fatigués et frustrés à cause de la mauvaise foi de l'État défendeur. Pour tous
ce préjudicie moral, ils demandent à la Cour d’allouer à chacun d’entre eux
la somme de cinq cents millions (500 000 000) de francs CFA.
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164. L’État défendeur soutient qu’il n’a violé aucun droit des Requérants et, dès
lors, ceux-ci n’ont subi aucun préjudice. Il demande à la Cour de rejeter la
demande de réparation pour préjudice moral subi.
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165. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle il y a une présomption de
préjudice moral souffert par le requérant dès lors que la Cour a constaté la
violation des droits de celui-ci, de sorte qu'il n'est plus nécessaire de
rechercher les éléments de preuve pour établir le lien entre la violation et le
préjudice subi. La Cour a également jugé que l'évaluation des montants à
octroyer au titre de Ia réparation du préjudice moral devrait être faite sur la
base de l'équité, en tenant compte des circonstances de chaque affaire.29
Ajavon c. Bénin (réparations) (2019), supra, § 89 ; Kobena Fory c. Côte d’Ivoire (fond et réparations),
supra, § 102.
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