A. Sur l’exception d’incompétence personnelle
21. L’État défendeur soutient qu’en principe, c’est la communication de la
Requête introductive d’instance qui lie l’instance. Or, dit-il, la présente
Requête lui a été communiquée, le 11 avril 2022, soit plus de onze mois
(11) mois après la date de prise d’effet du retrait de sa Déclaration
autorisant la Cour à recevoir les requêtes émanant des individus et des
ONG ayant statut d’observateurs auprès de la Commission. L’État
défendeur affirme que dans ces conditions, il n’est nullement concerné par
la présente procédure et demande à la Cour de décliner sa compétence
personnelle.
22. Les Requérants n’ont pas conclu sur cette exception.
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23. La Cour rappelle qu’elle a jugé que le retrait de la Déclaration faite par l’État
défendeur en vertu de l’article 34(6) du Protocole n’a aucun effet, d’une part,
sur les affaires pendantes et d’autre part, sur les nouvelles affaires
déposées avant la date d’effet du retrait, soit un an après son dépôt, en
l’occurrence, le 30 avril 2021.3
24. La Cour rappelle qu’elle a aussi précisé que « la date butoir du 30 avril 2021
ne s’applique qu’à la date de dépôt d’une requête devant elle » et, par
conséquent, sa compétence personnelle est établie chaque fois qu’une
requête aurait été déposée à son greffe avant cette date.4 Ainsi, la
communication d’une requête après la date butoir n’a aucune incidence sur
la compétence personnelle de la Cour.
25.
En l’espèce, la Cour relève que la présente Requête a été déposée au
greffe de la Cour le 15 mai 2020, soit onze (11) mois dix-sept (17) jours,
Suy Bi Gohoré et 3 autres c. Côte d’Ivoire, supra, § 67.
Kouassi Kouame Patrice et Baba Sylla c. République de Côte d’Ivoire, CAfDHP, Requête
n°015/2021, Arrêt du 22 septembre 2022 (fond et réparations), § 20.
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