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ARRÊT JAMES ET AUTRES c. ROYAUME-UNI
87. Les faits de la cause ne révèlent donc aucune violation de l’article
13 (art. 13) de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE,
Dit qu’il n’y a eu violation ni de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1),
considéré isolément ou combiné avec l’article 14 (art. 14+P1-1) de la
Convention, ni des articles 6 par. 1 et 13 (art. 6-1, art. 13) de celle-ci.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au
Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg, le 21 février 1986.
Rolv RYSSDAL
Président
Marc-André EISSEN
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 (art.
51-2) de la Convention et 52 par. 2 du règlement, l’exposé des opinions
séparées suivantes, toutes concordantes:
- opinion de M. Thór Vilhjálmsson (article 1 du Protocole no 1) (P1-1);
- opinion de Mme Bindschedler-Robert et de MM. Gölcüklü, Matscher,
Pettiti, Russo et Spielmann (article 1 du Protocole no 1) (P1-1);
- opinion de Mme Bindschedler-Robert et de MM. Gölcüklü, Matscher et
Spielmann (article 13 de la Convention) (art. 13);
- opinion de M. Pinheiro Farinha (article 13 de la Convention) (art. 13);
- opinion de MM. Pettiti et Russo (article 13 de la Convention) (art. 13).
R. R.
M.-A. E.