ARRÊT JAMES ET AUTRES c. ROYAUME-UNI
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iii. Indemnisation
53. Les requérants dénoncent de surcroît les modalités d’indemnisation
prévues par la législation incriminée.
a’) Droit à indemnité
54. La première question consiste à savoir si l’existence et le montant
d’un dédommagement entrent en ligne de compte au regard de la deuxième
phrase de l’article 1 (P1-1), silencieux en la matière. D’après la
Commission, avec laquelle Gouvernement et requérant marquent leur
accord, l’article 1 (P1-1) exige implicitement, en règle générale, le
versement d’une compensation pour exproprier quiconque relève de la
juridiction d’un États contractant.
La Cour constate avec la Commission que, dans les systèmes juridiques
respectifs des États contractants, une privation de propriété pour cause
d’utilité publique ne se justifie pas sans le paiement d’une indemnité, sous
réserve de circonstances exceptionnelles étrangères au présent litige. De son
côté, en l’absence d’un principe analogue l’article 1 (P1-1) n’assurerait
qu’une protection largement illusoire et inefficace du droit de propriété.
Pour apprécier si la législation contestée ménage un juste équilibre entre les
divers intérêts en cause et, entre autres, si elle n’impose pas aux requérants
une charge démesurée (arrêt Sporrong et Lönnroth précité, série A no 52, pp.
26 et 28, paras. 69 et 73), il faut à l’évidence avoir égard aux conditions de
dédommagement.
Quant au niveau de l’indemnisation, la Cour se range également à l’avis
de la Commission: sans le versement d’une somme raisonnablement en
rapport avec la valeur du bien, une privation de propriété constituerait
d’ordinaire une atteinte excessive qui ne saurait se justifier sur le terrain de
l’article 1 (P1-1). Ce dernier ne garantit pourtant pas dans tous les cas le
droit à une compensation intégrale. Des objectifs légitimes "d’utilité
publique", tels qu’en poursuivent des mesures de réforme économique ou de
justice sociale, peuvent militer pour un remboursement inférieur à la pleine
valeur marchande. En outre, le contrôle de la Cour se borne à rechercher si
les modalités choisies excèdent la large marge d’appréciation dont l’États
jouit en la matière (paragraphe 46 ci-dessus).
b’) Les griefs concrets des requérants
55. En ce qui concerne l’indemnisation, les requérants formulent deux
griefs distincts. Tout d’abord, la base de calcul de 1967 ne correspondrait
pas à la pleine valeur marchande des immeubles rachetés (paragraphe 23 a)
ci-dessus). Ensuite, dans le système de 1967 comme dans celui de 1974 le
bien est évalué au jour où le preneur a exprimé le désir de l’acquérir
(paragraphe 26 ci-dessus); or le délai qui s’écoule entre cette date et le
règlement, une fois l’opération achevée, lèserait le bailleur.