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ARRÊT JAMES ET AUTRES c. ROYAUME-UNI
dépossédés de nombreuses propriétés de ce domaine car les occupants ont
exercé les droits d’achat que leur accordait la loi modifiée de 1967 sur la
réforme des baux.
11. Cette législation confère au preneur demeurant dans une maison en
vertu d’un bail emphytéotique à "bas loyer" (d’une durée initiale, ou après
renouvellement(s), supérieure à 21 ans), le droit d’obtenir la cession
obligatoire de la propriété (le "freehold" ou droit foncier du propriétaire), à
des conditions et à un prix définis (paragraphes 20-26 ci-dessous). Dans le
système de l’emphytéose, le locataire acquiert en général le bail par un
versement initial, après quoi il ne paye qu’un loyer modeste ou même
symbolique. Le bail est un droit réel à inscrire au cadastre. La législation en
cause ne concerne pas le type habituel de location, dans lequel le preneur
verse un "loyer d’usage" reflétant la pleine valeur annuelle de la propriété.
Les rapports entre propriétaire et locataire obéissent en pareil cas, pour les
maisons d’une valeur (imposable) inférieure à un certain plafond, à une
législation distincte - les "lois sur les loyers" - qui prévoit un mécanisme de
fixation de "justes loyers" et offre aux locataires une certaine sécurité
d’occupation.
B. Le système de l’emphytéose et l’origine de la loi de 1967 sur la
réforme de l’emphytéose
12. Il existe deux formes principales d’emphytéose pour les immeubles
d’habitation.
La première est le bail à construction, consenti d’habitude pour 99 ans; le
locataire paye un faible "loyer foncier" (ground rent) - sur la base de la
valeur du terrain nu - et s’engage à édifier une maison sur les lieux et,
généralement, à la laisser au propriétaire en bon état à l’expiration du
contrat.
La seconde est le bail à versement initial; le locataire règle au
propriétaire, pour la maison mise à sa disposition par celui-ci, une somme
forfaitaire et, par la suite, un loyer. La durée du bail varie, de même que
l’importance respective du forfait et du loyer. D’après les renseignements
fournis à la Cour, le versement initial tient d’ordinaire compte du coût de la
construction et d’un élément de profit adéquat. Parmi les facteurs pris en
considération figurent d’habitude la longueur du bail envisagé, ses
conditions (par exemple quant à la possibilité d’une sous-location) et l’état
de la propriété au moment de la conclusion. La méthode utilisée pour le
calcul des versements relatifs aux baux dont il s’agit en l’espèce se trouve
décrite ci-dessous (paragraphe 27).
La distinction entre les deux types n’est pas absolue. Par exemple, un
bail à versement initial peut s’accompagner de l’obligation de réaliser de
grosses réparations, modifications, adjonctions ou améliorations à une
propriété existante, et s’apparenter ainsi à un bail à construction. En tout