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ARRÊT JAMES ET AUTRES c. ROYAUME-UNI
correctif extrême de l’expropriation ne pourrait se concilier avec l’article 1
(P1-1) qu’à défaut d’un mode moins radical de redressement.
Pareille thèse revient à dégager du texte un critère de stricte nécessité,
interprétation que la Cour ne juge pas fondée. En elle-même, l’existence de
solutions de rechange ne rend pas injustifiée la législation litigieuse; elle
représente un facteur, parmi d’autres, aidant à déterminer si les moyens
employés peuvent passer pour raisonnables et aptes à la réalisation du but
légitime poursuivi, eu égard au "juste équilibre" à préserver. Tant que le
législateur demeure dans ces limites, la Cour n’a pas à dire s’il a choisi la
meilleure façon de traiter le problème ou s’il aurait dû exercer différemment
son pouvoir d’appréciation (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Klass et autres du
6 septembre 1978, série A no 28, p. 23, par. 49).
Le Parlement a estimé qu’en équité le locataire occupant avait un "titre
moral" sur la propriété de la maison et que la législation en vigueur à
l’époque n’en tenait pas assez compte (voir les extraits du Livre blanc de
1966 cités au paragraphe 18 ci-dessus). Il n’a pas voulu se borner à régler
sur des bases plus équitables les relations entre bailleur et preneur: il a
entendu effacer une injustice qui touchait à la question même de la
propriété. Permettre au locataire d’acquérir obligatoirement la propriété de
la maison et du terrain, en indemnisant le bailleur, ne saurait en soi être
considéré comme une manière inadéquate ou disproportionnée de remodeler
le droit positif pour satisfaire à cette préoccupation.
ii. Limites de la valeur locative imposable
52. Quant aux conditions de rachat, les requérants affirment que la
législation introduit un élément d’arbitraire et contredit ses propres
principes en restreignant son applicabilité aux immeubles d’une valeur
imposable inférieure à un certain niveau (paragraphe 21 b) ci-dessus): le
"titre moral" du preneur ne saurait dépendre de cette valeur.
La Cour relève que d’après les estimations non contestées du
Gouvernement, toutes les demeures louées à bail emphytéotique en
Angleterre et au pays de Galles, à un ou deux pour cent près, tombaient sous
le coup de la loi de 1967 (paragraphe 19 ci-dessus). On ne saurait repousser
comme déraisonnables les explications fournies au nom du gouvernement,
pendant la discussion du projet, pour fixer des plafonds de valeur locative
(ibidem). Quoique l’argument tiré du "titre moral" puisse logiquement jouer
dans tous les cas, on ne saurait en particulier accuser le Parlement d’avoir
agi en dépit du bon sens en jugeant expédient de restreindre l’exercice du
droit de rachat créé par la loi de 1967 aux maisons de moindre prix, afin de
remédier aux situations les plus pénibles à ses yeux. La Cour ne trouve pas
davantage que l’amendement de 1974, qui étendait ce droit à des immeubles
plus cossus (paragraphes 19 in fine et 21 b) ci-dessus), ait excédé la marge
d’appréciation de l’États.