49. La Cour en conclut que toutes les conditions de recevabilité sont remplies
et déclare la Requête recevable.
VII. SUR LE FOND
50. Le Requérant allègue la violation de la Charte relativement aux points
suivants :
i.
Son droit à ce que sa cause soit entendue n’a pas été respecté ;
ii.
Sa condamnation a été prononcée sur la base de preuves peu fiables.
A. Allégation de violation du droit à ce que sa cause soit entendue
51. Le Requérant allègue que le Tribunal de district de Chato l’a déclaré
coupable de viol et l’a condamné à la réclusion à perpétuité sans qu’il n’ait
eu la possibilité de se défendre.
52. Il soutient, en outre, que les juridictions nationales n’ont déployé aucun
effort pour le retrouver après qu’il s’est soustrait à la justice, le privant ainsi
de la possibilité d’assurer sa défense. Il en déduit que l’État défendeur a
violé son droit à ce que sa cause soit entendue.
53. L’État défendeur réfute les allégations du Requérant. Il fait valoir, en effet,
que la Cour d’appel a examiné les arguments du Requérant et les a rejetés.
Par ailleurs, le procès devant le Tribunal de District a été renvoyé à six (6)
reprises pour permettre au ministère public de retrouver le Requérant et ses
garants, mais en vain.
54. L’État défendeur fonde son argument sur l’article 226(1)8 de la loi portant
Code de procédure pénale (2002) (CPP) aux termes duquel si un procès
Article 226(1) de la Loi portant Code de procédure pénale : « S’il est constaté qu’à l’heure ou au lieu
auquel se tient l’audience ou la nouvelle audience qui a été l’objet de report que l’accusé ne s’est pas
présenté devant le tribunal où l’ordonnance de report a été rendue, le tribunal peut légalement
poursuivre l’audience ou la nouvelle audience comme si l’accusé était présent ; et si le plaignant ne se
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