44. En outre, la Cour relève que les griefs formulés par le Requérant visent à protéger ses droits garantis par la Charte. Elle note, en effet, que l’un des objectifs de l’Acte constitutif de l’Union africaine, tel qu’énoncé en son article 3(h), est la promotion et la protection des droits de l’homme et des peuples. Par ailleurs, il ne résulte du dossier aucun élément qui soit incompatible avec l’Acte constitutif de l’Union africaine. La Cour en conclut que la Requête satisfait à l’exigence de la règle 50(2)(b) du Règlement. 45. Du reste, les termes dans lesquels la Requête est rédigée ne sont ni outrageants, ni insultants à l’égard de l’État défendeur, et de ses institutions ou de l’Union Africaine, ce qui la rend conforme à la règle 50(2)(c) du Règlement. 46. La Cour note, s’agissant de la condition prévue par la règle 50(2)(d) du Règlement, que la Requête n’est pas fondée exclusivement sur des nouvelles diffusées par les moyens de communication de masse, mais sur des documents judiciaires émanant des juridictions nationales de l’État défendeur. Elle satisfait donc à cette exigence. 47. En ce qui concerne la condition relative au délai raisonnable, la Cour relève que la Requête a été reçue au Greffe le 10 mai 2016, soit deux (2) mois et vingt-et-un (21) jours après que la Cour d’appel a rendu sa décision, le 19 février 2016. La Cour estime que le délai de deux (2) mois et vingt-et-un (21) jours observé après épuisement des recours internes avant sa saisine est raisonnable et conclut que la Requête a été déposée dans un délai raisonnable, au sens de la règle 50(2)(f) du Règlement. 48. Enfin, la Cour relève que la Requête ne concerne pas une affaire qui a déjà été réglée par les Parties conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine, des dispositions de la Charte ou de tout instrument juridique de l’Union africaine ; elle est donc conforme à la règle 50(2)(g) du Règlement. 12

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