67. En conséquence, la Cour rejette l’allégation du Requérant et conclut que l’État défendeur n’a pas violé les alinéas 1 et 2 de l’article 3 de la Charte. B. Violation alléguée du droit à l’assistance judiciaire gratuite 68. Le Requérant allègue qu’il n’a pas bénéficié d’une assistance judiciaire gratuite ors des procédures engagées à son encontre devant les juridictions internes, et que l’État défendeur a, par là même, violé l’article 7(1)(c) de la Charte. 69. Il soutient que ses griefs concernant principalement la violation alléguée du droit à l’assistance judiciaire gratuite, sont sources d’atteinte à la justice non seulement pour le Requérant mais aussi pour de nombreux citoyens tanzaniens. Il estime que le devoir du Procureur de l’État défendeur est de s’abstenir de recourir à des méthodes inappropriées visant à produire la condamnation injustifiée que d’utiliser toutes les méthodes légitimes pour parvenir à une condamnation juste. 70. L’État défendeur soutient que ce droit a été accordé au Requérant. Il explique que le 20 septembre 2006, le Requérant a commencé sa défense et qu’il a eu l’occasion de se défendre. Il ajoute que le Requérant a eu la possibilité de demander une aide judiciaire en vertu de l’article 3 de la loi sur l’aide judiciaire (procédures pénales) (CAP 21 RE 2002). Que le Requérant aurait également pu demander l’aide judiciaire lors de son appel devant la Cour d’appel en vertu de la Partie II Règle 31(1) de la Cour d’appel de l’État défendeur de 2009. 71. L’État défendeur précise que l’article 13(6) de sa Constitution prévoit l’obligation d’assurer l’égalité devant la loi ainsi que le droit de faire appel ou d’exercer un autre recours contre la décision de la Cour concernée. Il fait valoir que le Requérant a été autorisé sur demande, à faire appel en dehors des délais devant la Cour d’appel. Et que compte tenu des circonstances en l’espèce, une période de deux (2) ans et trois (3) mois (durée du procès) est un délai raisonnable. 18

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