iii. Dire et juger que la Requête ne satisfait pas aux conditions de recevabilité prévues à l’article 56(6) de la Charte ; iv. Déclarer la Requête irrecevable ; v. Dire et juger que l’État défendeur n’a pas violé les droits du Requérant garantis à l’article 3(1) et (2) de la Charte ; vi. Dire et juger que l’État défendeur n’a pas violé les droits du Requérant garantis à l’article 7(1)(c) de la Charte ; vii. Dire et juger que la Requête n’est pas fondée et, par conséquent, la rejeter. V. SUR LA COMPÉTENCE 12. La Cour relève que l’article 3 du Protocole dispose : 1. La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation et l’application de la Charte, du présent Protocole, et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme ratifié par les États concernés. 2. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide. 13. Aux termes de la règle 49(1) du Règlement, « [l]a Cour procède à un examen préliminaire de sa compétence […] conformément à la Charte, au Protocole et au présent Règlement ». 14. Sur le fondement des dispositions précitées, la Cour doit procéder à un examen de sa compétence et statuer sur les éventuelles exceptions d’incompétence. 15. La Cour note qu’en l’espèce, l’État défendeur soulève une exception d’incompétence matérielle. La Cour va se prononcer sur ladite exception avant d’examiner, si nécessaire, les autres aspects de sa compétence. A. Sur l’exception d’incompétence matérielle 5

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