7.
Les Parties ont déposé les écritures et les pièces dans les délais fixés par
la Cour.
8.
Le 29 mai 2023, les débats ont été clôturés et les Parties en ont reçu
notification.
IV.
DEMANDES DES PARTIES
9.
Le Requérant demande à la Cour de :
i.
Déclarer la Requête recevable ;
ii.
Restaurer la justice là où elle a été foulée aux pieds, d’annuler aussi
bien la déclaration de culpabilité que la peine qui lui a été infligée et
d’ordonner sa remise en liberté.
iii. Rendre toutes autres ordonnances ou d’ordonner toutes autres mesures
qu’elle juge appropriée au regard des circonstance de l’espèce.
10. Dans sa demande en réparation, le Requérant prie la Cour :
i.
D’ordonner son acquittement, en vertu de l’article 27 du Protocole, après
avoir constaté que l’État défendeur a violé l’article 7(1)(c) de la Charte
en ne lui ayant pas commis d’office un avocat, tant en instance qu’en
appel ; et
ii.
De lui accorder des réparations pécuniaires dont le montant sera fixé en
fonction du revenu annuel des citoyens, et ce pendant sa période de
détention.
11. L’État défendeur demande à la Cour ce qui suit :
i.
Dire et juger que la Cour n’est pas compétente pour statuer sur la
Requête ;
ii.
Dire et juger que la Requête ne satisfait pas aux conditions de
recevabilité prévues à l’article 56(5) de la Charte ;
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