telles que prévues par les articles 50 et 56 de la Charte et 40 du présent
Réglement ».
38.L’article
40
du
Réglement,
qui
reprend
en
substance
l'article
56
de
la
Charte, énonce les conditions de recevabilité des requétes comme suit :
« En conformité avec les dispositions de l'article 56 de la Charte auxquelles
renvoie
l’article
6(2)
du
Protocole,
pour
étre
examinées,
les
requétes
doivent remplir les conditions ci-apreés :
1.
Indiquer l’identité de leur auteur, méme si celui-ci demande a la Cour
de garder l’anonymat ;
Etre
compatible
avec
|’Acte
constitutif
de
I'Union
africaine
et la
Charte ;
3.
Ne pas contenir de termes outrageants ou insultants ;
4.
Ne
pas
se
limiter
a
rassembler
exclusivement
des
nouvelles
diffusées par les moyens de communication de masse ;
Etre postérieures a |’épuisement des recours internes, s’ils existent,
a moins qu’il ne soit manifeste a la Cour que la procédure de ces
recours se prolonge de fagon anormale ;
Etre
introduites
dans
un
délai
raisonnable
courant
depuis
l’@puisement des recours internes ou depuis la date retenue par la
Cour comme
faisant commencer
a courir le délai de
sa propre
saisine ;
Ne pas concerner des cas qui ont été régiés conformément soit aux
principes de la Charte des Nations Unies, soit de l’Acte constitutif de
l'Union africaine et soit des dispositions de la Charte ou de tout autre
instrument juridique de l'Union africaine ».
39.La Cour reléve que les conditions de recevabilité énoncées a l'article 40 du
Réglement
ne sont pas en discussion entre les Parties, étant donné
que
Etat défendeur, ayant décidé de ne pas participer a la procédure, n’a pas
soulevé
d’exceptions
d’irrecevabilité
12
de
la
Requéte.
Toutefois,
en