et 14(1) du PIDCP auxquels Etat défendeur est partie, ainsi que de
l'article 7 de la DUDH®.
ii. la compétence
personnelle,
dans la mesure
ou, tel que rappelé au
paragraphe 2 du présent Arrét, la date de prise d’effet du retrait de la
déclaration de I’Etat défendeur est le 1*° mars 20177.
ili. la compétence temporelle, dans la mesure ou les violations alleguées
ont été perpétrées postérieurement a l’entrée en vigueur a l’égard de
Etat défendeur de la Charte (le 31 janvier 1992) du PIDCP (16 avril
1975) et du Protocole (25 janvier 2004).
iv. la compétence territoriale, dans la mesure ot les faits de la cause et
les violations alleguées ont eu lieu sur le territoire de Etat défendeur.
35.A la lumiére de ce qui précéde, la Cour conclut qu’elle a compétence pour
connaitre de l'espéce.
VIL.
SUR LA RECEVABILITE
36. Aux termes de l'article 6(2) du Protocole « La Cour statue sur la recevabilité
des requétes en tenant compte des dispositions énoncées 4a
l'article 56 de
la Charte ».
37. Par ailleurs, conformément a l'article 39(1) de son Réglement intérieur, « La
Cour procéde a un examen
préliminaire... de la recevabilité de la requéte
3 Voir Anudo Ochieng Anudo c. République-Unie de Tanzanie (fond) (2018) 2 RJCA 257, § 76 ; Thobias
Mang’ara Mango et Shukurani Masegenya
33.
4 Voir paragraphe 2 du présent Arrét.
c. République-Unie de Tanzanie
11
(fond) (2018) 2 RJCA
325, §