26. Considérant que les requérants invoquent essentiellement comme moyens la violation de leurs droits à la vie, à l’intégrité physique, à l’égale protection de la loi, à un recours effectif devant les juridictions ainsi que la violation de leur droit à un procès équitable. Pour soutenir ces moyens, ils se réfèrent aux textes ci-après : - les articles 3, 4, 6 et 7 de la Charte africaine des droits de l’homme qui disposent respectivement que «Toutes les personnes bénéficient d’une totale égalité devant la loi. Toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi.» ; « la personne humaine est inviolable et tout être humain a droit au respect de sa vie et à l’intégrité physique et morale de sa personne et nul ne peut être arbitrairement privé de ce droit. » ; «Tout individu a droit à la sûreté de sa personne. » ; «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement. » - l’article 8 de la Déclaration universelle des droits de l’homme aux termes duquel : «Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi. » - l’article 2.3 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques qui prévoit que : «Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à : a) Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés, dispose d’un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions ; b) garantir que l’autorité compétente judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de l’Etat, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et développera les possibilités de recours juridictionnel ; 12

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