17. Sur le fondement des dispositions précitées, la Cour doit, dans chaque
requête, procéder à un examen préliminaire de sa compétence et statuer sur
les éventuelles exceptions d’incompétence.
18. La Cour observe qu’en l’espèce, l’État défendeur soulève une exception
d’incompétence matérielle. La Cour va statuer sur ladite exception avant
d’examiner, si nécessaire, les autres aspects de sa compétence.
A. Sur l’exception d’incompétence matérielle de la Cour
19. Invoquant l’article 3 du Protocole, l’État défendeur soutient que la Cour n’a pas
compétence pour connaître de la présente Requête. Il estime que « [l]a
présente Requête exige de l’honorable Cour qu’elle siège en tant que Cour
d’appel et statue sur des questions de preuve et de procédure déjà tranchées
par la Cour d’appel ». Il affirme par conséquent que la Cour n’a pas de mandat
ni de compétence pour siéger en tant que juridiction d’appel. À l’appui de cette
affirmation, l’État défendeur invoque la décision de la Cour dans l’affaire Ernest
Mtingwi c. Malawi.
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20. Dans leur mémoire en réplique, les Requérants soutiennent que la Cour est
compétente pour connaître de l’espèce. Tout en reconnaissant que la Cour
n’est pas une juridiction d’appel en ce qui concerne les décisions des
juridictions nationales, ils font valoir que « cela ne l’empêche pas d’examiner
les procédures pertinentes devant les instances nationales pour déterminer si
elles sont en conformité avec les normes internationales requise par les
instruments de droits de l’homme applicables ». À l’appui de leur argument, les
Requérants citent la décision de la Cour dans l’affaire Mohamed Abubakari c.
Tanzanie.
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