17. Sur le fondement des dispositions précitées, la Cour doit, dans chaque requête, procéder à un examen préliminaire de sa compétence et statuer sur les éventuelles exceptions d’incompétence. 18. La Cour observe qu’en l’espèce, l’État défendeur soulève une exception d’incompétence matérielle. La Cour va statuer sur ladite exception avant d’examiner, si nécessaire, les autres aspects de sa compétence. A. Sur l’exception d’incompétence matérielle de la Cour 19. Invoquant l’article 3 du Protocole, l’État défendeur soutient que la Cour n’a pas compétence pour connaître de la présente Requête. Il estime que « [l]a présente Requête exige de l’honorable Cour qu’elle siège en tant que Cour d’appel et statue sur des questions de preuve et de procédure déjà tranchées par la Cour d’appel ». Il affirme par conséquent que la Cour n’a pas de mandat ni de compétence pour siéger en tant que juridiction d’appel. À l’appui de cette affirmation, l’État défendeur invoque la décision de la Cour dans l’affaire Ernest Mtingwi c. Malawi. * 20. Dans leur mémoire en réplique, les Requérants soutiennent que la Cour est compétente pour connaître de l’espèce. Tout en reconnaissant que la Cour n’est pas une juridiction d’appel en ce qui concerne les décisions des juridictions nationales, ils font valoir que « cela ne l’empêche pas d’examiner les procédures pertinentes devant les instances nationales pour déterminer si elles sont en conformité avec les normes internationales requise par les instruments de droits de l’homme applicables ». À l’appui de leur argument, les Requérants citent la décision de la Cour dans l’affaire Mohamed Abubakari c. Tanzanie. *** 7

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