108. Il ressort du dossier que l’État défendeur justifie les retards principalement en invoquant la pratique du « premier arrivé, premier servi » qui est observée dans les juridictions internes. La Cour considère que les facteurs relatifs au fonctionnement des juridictions internes doivent être justifiés en précisant comment ils s’appliquent à la situation du Requérant29. En l’espèce, le Requérant étant en détention et accusé de meurtre, une infraction passible de la peine capitale, les contraintes de gestion du rôle invoquées par l’État défendeur ne sont pas suffisantes pour justifier le fait que son procès n’ait été ouvert que plus de six ans après son arrestation. 109. Ayant constaté le retard excessif, la Cour de céans tient à souligner le lien de causalité entre ce retard et les souffrances que le Requérant allègue avoir éprouvé. Comme établi plus haut dans le présent Arrêt, le Requérant a été mis en accusation deux ans après son arrestation. Ayant plaidé non coupable pour cause d’aliénation mentale, il a dû attendre une (1) année supplémentaire pour que le rapport médical soit produit, et environ trois (3) ans en raison des ajournements demandés par le Ministère public pour convoquer des témoins et contacter un expert médical. Dans de telles circonstances, une personne lambda souffrirait d’anxiété et de dépression face à l’incertitude inhérente à l’attente. Il importe de relever, en l’espèce, que le Requérant éprouvait non seulement une « crainte fondée » mais également vivait dans la certitude qu’il serait exécuté. 110. Par conséquent, la Cour estime que l’État défendeur a violé le droit du Requérant à ne pas être soumis à un traitement inhumain et dégradant, protégé par l’article 5 de la Charte, en ce qui concerne la durée de la détention provisoire. ii. 29 Sur la détention du Requérant dans le couloir de la mort Ibid., 88. 31

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