personnes décédées. L’État défendeur soutient que ces actions du
Requérant montrent qu’il était sain d’esprit avant, pendant et après les
meurtres et qu’il avait l’intention de détruire toutes les preuves.
65. L’État défendeur demande donc à la Cour de constater que les allégations
du Requérant sont fallacieuses et sans fondement et de les rejeter en
conséquence.
***
66. La question à examiner est de savoir si, en condamnant le Requérant à la
peine de mort sans tenir compte des circonstances particulières de son cas,
la juridiction d’instance a violé le droit à la vie protégé par l’article 4 de la
Charte.
67. L’article 4 de la Charte dispose :
La personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit
au respect de sa vie et à l’intégrité physique et morale de sa
personne : Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit.
68. La Cour a conclu dans l’affaire Ally Rajabu et autres c. République-Unie de
Tanzanie, l’imposition de la peine de mort obligatoire est antithétique au
droit à la vie prévu à l’article 4 de la Charte et est en violation au droit à un
procès équitable16. La Cour rappelle que ses conclusions dans l’arrêt
Rajabu font la constatation générale selon laquelle l’empiètement sur le
droit à la vie est arbitraire dans les cas où la loi prive l’autorité chargée de
prononcer la peine de toute marge de manœuvre pour prendre en compte
les circonstances propres au Requérant ou à la commission de l’infraction17.
Il convient de noter que, dans l’affaire Rajabu, le Requérant n’a pas
réellement présenté les circonstances spécifiques que le juge qui a
prononcé la peine n’a pas examinées, mais il a seulement avancé
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Ally Rajabu et autres c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (28 novembre 2019) 3
RJCA 562, §§ 104 à 114. Voir également Amini Juma c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP,
Requête No. 024/2016, Arrêt du 30 septembre 2021, §§ 120 à 131.
17 Ally Rajabu c. Tanzanie, §§ 109 à 114.
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