55. La Cour fait, en outre, observer que la Requête ne contient aucun terme
outrageant ou insultant à l’égard de l’État défendeur, ce qui la rend
conforme à l’exigence de la règle 50(2)(c) du Règlement.
56. La Cour note que la Requête ne repose pas exclusivement sur des
nouvelles diffusées par les moyens de communication de masse. Elle
satisfait donc à la condition énoncée à la règle 50(2)(d) du Règlement.
57. S’agissant enfin de la condition énoncée à la règle 50(2)(g) du Règlement,
la Cour constate que la présente Requête ne concerne pas une affaire qui
a déjà été réglée par les Parties conformément aux principes de la Charte
des Nations unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine ou des
dispositions de la Charte. La Requête satisfait donc à cette exigence.
58. Au regard de tout ce qui précède, la Cour conclut que la Requête remplit
toutes les conditions de recevabilité énoncées à l’article 56 de la Charte, tel
que repris à l’article 50 du Règlement, et la déclare recevable.
VII. SUR LE FOND
59. Le Requérant allègue la violation des droits suivants :
i.
Le droit à la vie garanti par l’article 4 de la Charte, en raison de
l’imposition de la peine de mort obligatoire ;
ii.
Les droits à un procès équitable, à être jugé dans un délai raisonnable
et à bénéficier d’une représentation efficace, protégés par l’article 7(1)
de la Charte, en raison du retard accusé par les procédures devant les
juridictions nationales, de l’absence de conseils compétents et
expérimentés, et de la non-allocation de ressources adéquates aux
conseils ;
iii. Le droit à la dignité et à ne pas subir de traitements cruels, inhumains et
dégradants, protégé par l’article 5 de la Charte, en raison du mode
d’exécution de la peine de mort, à savoir la pendaison, de sa détention
15