49. En l’espèce, la Cour relève que le Requérant est incarcéré et qu’il est dans
le couloir de la mort. Il a également introduit un recours en révision de l’arrêt
de la Cour d’appel le 12 mars 2013. Le 9 septembre 2016, le Requérant a
déposé la présente Requête, après avoir attendu l’issue de sa requête en
révision pendant plus de trois (3) ans.
50. La Cour considère que les circonstances susmentionnées justifient
valablement le délai dans lequel le Requérant a introduit sa Requête après
l’arrêt de la Cour d’appel. La Cour en conclut que ce délai est raisonnable
au sens de l’article 56(6) de la Charte.
51. À la lumière de ce qui précède, la Cour rejette l’exception d’irrecevabilité
soulevée par l’État défendeur, tirée du dépôt allégué de la présente
Requête dans un délai non raisonnable.
B. Autres conditions de recevabilité
52. La Cour fait observer, à la lecture du dossier, que la conformité de la
Requête aux exigences des alinéas (1), (2), (3), (4) et (7) de l’article 56 de
la Charte, reprises aux points (a), (b), (c), (d) et (g) de la règle 50(2) du
Règlement, n’est pas contestée par les Parties. Néanmoins, la Cour doit
s’assurer que ces exigences ont été satisfaites.
53. La Cour constate que l’exigence prévue à la règle 50(2)(a) du Règlement
est satisfaite, le Requérant étant clairement identifié.
54. La Cour relève également que les demandes formulées par le Requérant
visent à protéger ses droits garantis par la Charte. Elle note, en outre, que
l’un des objectifs de l’Acte constitutif de l’Union africaine, tel qu’énoncé en
son article 3(h), est la promotion et la protection des droits de l’homme et
des peuples. Par ailleurs, la Requête ne contient aucun grief et aucune
demande qui soit incompatible avec une disposition dudit Acte. La Cour en
conclut que la Requête satisfait à l’exigence de la règle 50(2)(b) du
Règlement.
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