octobre 1986 et au Protocole, le 25 mai 2004. Il a en outre déposé, le 22 janvier 2013, la déclaration prévue laquelle il accepte la compétence a l'article 34(6) du Protocole par de la Cour pour recevoir des requétes émanant des individus et des Organisations non gouvernementales. Le 29 février 2016, l’Etat défendeur a notifié a la Présidente de la Commission de [Union africaine son intention de retirer ladite déclaration. La Commission de l'Union africaine en a informé la Cour le 3 mars 2016. Par un arrét en date du 3 juin 2016, la Cour a décid�� que le retrait de |’Etat défendeur prendrait effet pour compter du 1° mars 20171. Il. OBJET DE LA REQUETE A. Faits de la cause 3. Il ressort du dossier que le 17 novembre 2009, suite a son admission a un test de recrutement, le Requérant occuper le poste de Head Section Planification rwandaise Rwanda et a conclu un contrat de travail pour of Planning and Strategy Section (Chef de Stratégie) Electricity au sein Corporation de and l’entreprise Rwanda publique Water and Sanitation Corporation (ci-aprés dénommée RECO & RWASCO) devenue par la suite EWSA. Le 13 avril 2010, le Requérant a été licencié sans mise en demeure. 4. Le Requérant allégue avoir été recruté conformément aux procédures prévues par la loi No. 22/2002 du 9 juillet 2002 portant statut général de la fonction publique rwandaise. II estime que, par conséquent, il bénéficiait du statut d’agent de l’Etat et que son licenciement devait étre régi par les régles applicables a cet égard. 5. Le Requérant allegue en outre avoir, dans un premier temps, entrepris des recours RECO 1 Voir Ingabire Victoire administratifs & RWASCO, Umuhoza auprés de la de l’autorité compétente Commission c. République du Rwanda déclaration) (2016) 1 RJCA 540, § 67. 2 de la fonction (compétence, de |’entreprise publique, du effets du retrait de la

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