insultantes pour l’Etat et son appareil judiciaire – destinées à jeter le discrédit sur l’Etat et que la
communication n’est donc pas conforme aux dispositions de l’ Article 56(3), de la Charte africaine. Les
Plaignants affirment quant à eux que la communication n’est pas rédigée dans un langage injurieux et
désobligeant et qu’aucun terme outrageant ou insultant à l’égard du gouvernement de la République
du Zimbabwe, de ses institutions ou de l’Organisation de l’unité africaine n’a été utilisé et, à ce titre,
que la communication est conforme aux dispositions de Article 56(3),.
42. L’Etat allègue en outre que la communication est fondée sur des informations diffusées par les
mass médias ou relevant de l’imagination de l’auteur et, à ce titre, ne peut être reçue aux termes de
l’ Article 56(4), qui stipule que les communications ne devraient pas être exclusivement fondées sur
des nouvelles diffusées par les mass médias. L’Etat ajoute que la communication ne mentionne pas
qui a fait l’objet de discriminations ou dans quel cas une partie aurait été discriminée, ni par quel juge.
La plainte est donc illusoire et ne devrait pas être recevable. Les Plaignants, pour leur part, allèguent
que la communication comporte une compilation de déclarations sous serment et de demandes de la
Haute Cour et de la Cour suprême du Zimbabwe.
43. Par rapport à l’épuisement des voies de recours internes, l’Etat allègue que les Plaignants n’ont
pas épuisé les recours internes disponibles, en faisant observer que les requêtes en contestation
d’élections sont traités rapidement et que toutes les requêtes des Plaignants ont été traitées, certaines
ayant été rejetées, d’autres retirées. L’Etat indique qu’il n’a rien fait pour en gêner le processus,
comme allégué par les Plaignants et fait observer, qu’en cas de non-exécution, les parties à la requête
peuvent se rapprocher du Juge Président ou du Premier Juge et que le gouvernement n’a aucun rôle
à jouer dans les requêtes en contestation d’élections. L’Etat fait remarquer que la plupart des requêtes
introduites devant la Haute Cour ont été traitées en 2001 ; certaines ayant fait l’objet d’appels devant
la Cour suprême. Les Plaignants soutiennent que l’exception à la règle doit s’appliquer à ce cas, dans
la mesure où la procédure s’est prolongée de façon anormale. Ils prétendent que le retard apporté à la
finalisation de la requête par la Cour suprême et la Haute Cour était excessif et, selon les Plaignants,
ce retard justifie l’évocation de la règle d’exclusion de l’épuisement des voies de recours internes, vu
qu’elles n’existent pas.
Décision de la Commission sur la recevabilité
44. Dans sa jurisprudence, la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (la
Commission) a articulé un cadre d’affectation de la charge de la preuve entre les
Plaignants/Plaignants et les Etats Défendeurs. Aux fins de saisine et de recevabilité, le Plaignant ne
doit présenter qu’un cas bien fondé (prima facie) et satisfaire aux conditions énoncées à l’Article 56 de
la Charte pour ce qui concerne la recevabilité. Une fois cela fait, il incombe alors à l’Etat Défendeur de
présenter des réponses spécifiques et des preuves réfutant chacune des assertions contenues dans
les observations du Plaignant.
45. Dans la présente communication, les Plaignants soutiennent que les conditions de recevabilité
de l’article 56 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ont été remplies alors que
l’Etat allègue que certaines ne l’ont pas été, en particulier l’ article 56(2), 56(3), 56(4) et 56(5).
Concernant la conformité de la communication à l’ article 56(2), la Commission africaine fait observer
que la communication établit une violation apparemment fondée des dispositions de la Charte
africaine et qu’elle est donc compatible à la fois à l’Acte constitutif et à la Charte africaine. La
communication allègue de retards excessifs dans le traitement des requêtes en contestation d’élection
et, en conséquence, d’une violation du droit à un procès équitable aux termes de l’ Article 7(1)(d) et à
la participation au gouvernement aux termes de l’Article 13 de la Charte. Il est difficile de prouver
l’incompatibilité invoquée par l’Etat.
46. L’Article 56.3 requiert que la communication ne contienne pas des termes insultants ou
outrageants. L’Etat allègue qu’en déclarant que l’Etat a manqué de garantir l’indépendance et le
fonctionnement approprié du Judiciaire et que le gouvernement n’a pas observé le principe de la
séparation des pouvoirs, les Plaignants ont tenu un langage injurieux. L’Etat allègue en outre que la
communication prétend qu’un juge aurait démissionné à cause des pressions qu’il aurait subies à la
suite d’une décision qu’il aurait rendue en faveur du MDC. L’Etat conclut que la plainte donne une