les Etats qui les ont souscrits qui en peuvent être redevables. Une jurisprudence établie le corrobore : - arrêt « Peter David », 11 juin 2010 (ECW/CCJ/RUL/04/10) : §46 : « Le régime international de protection des droits de l’homme devant les organes internationaux repose essentiellement sur les traités auxquels les Etats sont parties en tant que sujets principaux du droit international » ; - arrêt du 8 novembre 2010, « Monsieur Mamadou Tandja contre SE Gén Salou Djibo et l’Etat du Niger » (ECW/CCJ/JUD/05/10) : § 18 1 a) : « L’article 9.4 du Protocole additionnel de 2005 relatif à la Cour stipule que « La Cour est compétente pour connaître des cas de violation des droits de l’homme dans tout Etat membre ». Or, il est de principe général admis que les procédures de violation des droits de l’homme sont dirigées contre les Etats et non contre les individus. En effet, l’obligation de respecter et de protéger les droits de l’homme incombe aux Etats. Les obligations de respect et de protection des droits de l’homme sont issues des conventions internationales acceptées et signées par les Etats… ». En l’espèce, il est certain que la BCEAO n’est pas redevable des obligations stipulées par la Charte africaine des droits de l’homme ou énoncées dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, qui sont les deux instruments qu’invoquent les requérants. En conséquence, la requête présentée contre elle doit être déclarée irrecevable. Au fond C’est en effet au stade de l’examen au fond que se pose la question de la violation des droits de l’homme par la Côte d’Ivoire. L’argument des requérants est relativement simple. Elle consiste à soutenir que c’est le gouvernement de cet Etat qui a pris une mesure de réquisition introduisant non seulement un climat de terreur et de violence dans le pays, mais les déterminant à rejoindre leur poste de travail, décision qu’ils ont prise sous l’empire d’une certaine contrainte et qui leur a valu d’être licenciés aujourd’hui. C’est ce qui explique les références aux violations du droit à la paix notamment, qu’on trouve dans la requête introductive d’instance. La Cour doit examiner le bien-fondé d’un tel argument à plusieurs niveaux. Il apparaît d’abord que, contrairement au sentiment que pourrait produire les écritures des requérants, les faits litigieux ont eu lieu à un moment où la Côte d’Ivoire, Etat défendeur, connaissait en quelque sorte « deux gouvernements », et non un seul : celui qui était déjà là, qui proclamait sa victoire aux élections, et un autre camp que la communauté internationale avait au contraire tenu pour 5

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