v. Dire que la défense d’alibi du Requérant a été dûment examinée par la
Haute Cour et la Cour d’appel ;
vi. Dire que l’accusation a établi les faits reprochés au Requérant au-delà
de tout doute raisonnable ;
vii. Dire que le procès du Requérant était équitable ;
viii. Rejeter la Requête dans son intégralité au motif qu’elle est dénuée de
tout fondement ; et
ix. Mettre les frais de procédure à la charge du Requérant.
V.
SUR LA COMPÉTENCE
15. La Cour rappelle que l’article 3 de la Charte dispose :
1.
La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de
tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation
et l’application de la Charte, du […] Protocole, et de tout autre
instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les
États concernés.
2.
En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est
compétente, la Cour décide.
16. Conformément à la règle 49 (1) du Règlement, la Cour doit, dans chaque
requête, procéder à un examen préliminaire de sa compétence et statuer
sur les éventuelles exceptions d’incompétence.4
17. La
Cour
observe
que
l’État
défendeur
soulève
une
exception
d’incompétence matérielle en l’espèce. Elle va donc se prononcer sur ladite
exception avant d’examiner, si nécessaire, les autres aspects de sa
compétence.
4
Article 39 (1) du Règlement de la Cour du 2 juin 2010.
6