prévu à l’article 3(1)(2), le droit à la dignité prévu à l’article 5, et le droit à un procès équitable prévu à l’article 7. La Cour entend à présent examiner ces allégations l’une après l’autre. A. Violation alléguée du droit à l’égalité devant la loi et à une égale protection de la loi 55. Le Requérant allègue simplement que l’État défendeur a violé son droit d’être traité en toute égalité devant la loi et de bénéficier d’une égale protection de la loi. * 56. L’État défendeur, pour sa part, affirme que l’article 13 (1) de la Constitution de la République-Unie de Tanzanie dispose que toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à la protection et à l’égalité devant la loi. Il soutient en outre que les droits du Requérant prévus à l’article 3 de la Charte et à l’article 13 de la Constitution de la RépubliqueUnie de Tanzanie de 1977 n’ont pas été violés. 57. Selon l’État défendeur, le Requérant a été inculpé de meurtre dans le cadre d’un procès lors duquel, il a bénéficié de la présomption d’innocence. Il a pris part à son procès et a été assisté à titre gracieux par deux avocats devant la Haute Cour et un avocat devant la Cour d’appel. Le Requérant a également eu la possibilité, par l’intermédiaire de son conseil, de contreinterroger les témoins à charge et a déposé au cours du procès. 58. L’État défendeur affirme, en outre, qu’en vertu de l’égale protection de la loi, la procédure devant la Haute Cour s’est déroulée en présence de trois assesseurs de la Cour. Il en déduit donc que les allégations du Requérant qui prétend n’avoir pas été traité sur un pied d’égalité ou protégé par la loi sont dénuées de fondement et doivent être dûment rejetées. *** 17

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