44. En ce qui concerne le dépôt d’un recours en inconstitutionnalité devant la
Haute Cour, comme le prévoit l’article 13 de la Constitution, la Cour a
constamment indiqué que, dans le système judiciaire tanzanien, ce recours
est un recours extraordinaire que le Requérant n’est pas tenu d’épuiser
avant de saisir la Cour de céans.16
45. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que les recours internes prévus
à l’article 56 (5) de la Charte et à la règle 50 (2)(e) du Règlement ont été
épuisés et rejette, en conséquence, l’exception soulevée par l’État
défendeur à cet égard.
B. Sur les autres conditions de recevabilité
46. La Cour note qu’aucune exception n’a été soulevée concernant le respect
des conditions énoncées à l’article 50 (2)(a), (b), (c), (d) et (g) du
Règlement. Néanmoins, elle doit s’assurer que ces conditions sont
satisfaites.
47. Il ressort du dossier que le Requérant a été clairement identifié par son nom,
conformément à la règle 50 (2)(a) du Règlement.
48. En outre, la Cour relève que les griefs formulés par le Requérant visent à
protéger ses droits garantis par la Charte. Elle note, en outre, que l’un des
objectifs de l’Acte constitutif de l’Union africaine, tel qu’énoncé en son
article 3(h), est la promotion et la protection des droits de l’homme et des
peuples. Par ailleurs, il ne résulte du dossier aucun élément qui soit
incompatible avec l’Acte constitutif de l’Union africaine.
49. La Cour note, en outre, que, du fait que la Requête ne contenant pas de
termes outrageants ou insultants, elle satisfait à l’exigence de la règle 50
(2)(c) du Règlement.
Thomas c. Tanzanie, supra, §§ 60 à 62 ; Mohamed Abubakari c. République-Unie de Tanzanie (fond)
(3 juin 2016) 1 RJCA 624, §§ 66 à 70 ; Christopher Jonas c. République-Unie de Tanzanie (fond)
(28 septembre 2017) 2 RJCA 105, § 44.
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