sur les nouvelles affaires introduites devant elle avant sa prise d’effet, un an après le dépôt de l’instrument y relatif, à savoir le 22 novembre 2020.2 II. OBJET DE LA REQUÊTE A. Faits de la cause 3. Il ressort du dossier que le 17 janvier 2010, entre les villages de Kigarama et de Rutunguru, dans le district de Karagwe, région de Kagera, le Requérant et ses deux complices, Batuka William et Mwarabu, ont attaqué la victime, la frappant à l’arrière de la tête avec une barre de fer et au ventre à l’aide d’un bâton. Ils ont mutilé son corps en lui sectionnant la langue, une oreille et ses parties génitales. 4. Dès la découverte du corps, les autorités locales alertées ont procédé à l’arrestation du Requérant et de ses complices pendant qu’ils étaient lynchés par la foule en furie. Alors que ses deux complices étaient battus à mort, le Requérant n’a eu la vie sauve que grâce à l’intervention des forces de l’ordre qui l’ont aussitôt conduit au poste de police. Pendant son interrogatoire, il serait passé aux aveux. 5. Le 6 mars 2014, le Requérant a été reconnu coupable de meurtre dans l’affaire pénale n° 58 de 20103 par la Haute Cour de Tanzanie siégeant à Bukoba. Le Requérant a par la suite fait appel de cette décision devant la Cour d’appel de Tanzanie à Bukoba. Le 23 février 2015, la Cour d’appel a rejeté l’appel pour défaut de fondement et a donc confirmé la déclaration de culpabilité et la peine prononcées par la Haute Cour. 2 Andrew Ambrose Cheusi c. République-Unie de Tanzanie (Arrêt) (26 juin 2020), 4 RJCA 219, §§ 37 à 39. 3 Crime prévu et réprimé par l’article 196 du Code pénal CAP 16 3

Sélectionner le paragraphe cible3