104. L’État défendeur n’a pas conclu sur les réparations. *** 105. L’article 27(1) du Protocole dispose : �� [l]orsqu’elle estime qu’il y a eu violation d’un droit de l’homme ou des peuples, la Cour ordonne toutes les mesures appropriées afin de remédier à la situation, y compris le paiement d’une juste compensation ou l’octroi d’une réparation ». 106. En l’espèce, la Cour a établi que l’État défendeur n’a violé aucun des droits du Requérant tel qu’allégué. 107. Au vu de ce qui précède, les demandes de réparations du Requérant sont rejetées. IX. SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE 108. Le Requérant n’a formulé aucune demande relative aux frais de procédure. * 109. L’État défendeur demande à la Cour de mettre les frais de procédure à la charge du Requérant. * 110. La Cour relève qu’aux termes de la règle 32(2) de son Règlement, « à moins que la Cour n’en décide autrement, chaque partie supporte ses frais de procédure ». 111. La Cour estime qu’il n’y a aucune raison de s’écarter du principe posé par cette disposition. La Cour ordonne donc que chaque Partie supporte ses frais de procédure. 32

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