tribunal pour le citer à comparaître. La demande a été acceptée et une ordonnance a été rendue par le tribunal à cet effet. 101. La Cour observe que le tribunal de première instance a pris en compte la demande du Requérant d’interroger des témoins dont les noms ne figuraient pas sur la liste des témoins appelés à comparaître au cours de l’audience préliminaire. Le tribunal a ordonné que le témoin proposé par l’avocat du Requérant soit cité à comparaître, ce qu’il a fait. Étant donné que le Requérant était représenté par un avocat, il est présumé que ce dernier était au courant des faits et de l’affaire et qu’il agissait dans le meilleur intérêt de son client. De surcroît, le Requérant ne s’est pas plaint que l’avocat ait agi contrairement à ses souhaits. La Cour observe également que l’État défendeur dispose d’une loi bien établie, à savoir la loi de procédure pénale [Cap 20 R.E 2002] de Tanzanie notamment en son article 194(4), (5) et (6), qui prévoit le recours à la défense d’alibi dans le cadre de son système national, ce dont le Requérant ne s’est pas prévalu. Les pièces du dossier révèlent que le Requérant et encore moins son avocat n’ont pas fourni de justification sur le non-respect des procédures et des délais prévus en matière d’invocation de la défense d’alibi. 102. La Cour rejette cette allégation et considère, en conséquence, et conclut que l’État défendeur n’a pas violé le droit du Requérant à la défense, protégé par l’article 7(c) de la Charte du fait de la non prise en compte de la défense d’alibi. VIII. SUR LES RÉPARATIONS 103. Le Requérant demande à la Cour d’annuler la déclaration de culpabilité et la peine prononcées à son encontre et de lui accorder des réparations. * 31

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