de la dignité avait été violé comme il le prétend, il aurait dû s’en plaindre devant les juridictions internes. Il demande donc à la Cour de rejeter cette allégation comme étant dénuée de tout fondement. *** 68. L’article 5 de la Charte, dont le Requérant allègue la violation, est libellé comme suit : Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes d’exploitation et d’avilissement de l’homme notamment l’esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels inhumains ou dégradants sont interdites. 69. La Cour rappelle qu’elle a déjà établi que pour déterminer si le droit au respect de la dignité a été violé, trois facteurs principaux doivent être pris en compte. Le premier étant que l’article 5 ne comporte aucune clause restrictive. L’interdiction de l’atteinte à la dignité à travers un traitement cruel, inhumain et dégradant est donc absolue. Le deuxième facteur veut que cette interdiction soit interprétée comme visant la protection la plus large possible contre les abus physiques ou mentaux. Enfin, la souffrance personnelle et l’atteinte à la dignité peuvent prendre diverses formes et leur appréciation dépend des circonstances de chaque affaire.24 70. En l’espèce, la Cour note que le Requérant conteste la validité de sa déposition à la police admise comme preuve par la Haute Cour au motif que, selon lui, elle a été recueillie contre son gré et sous le coup de menaces et de la contrainte. La Cour estime que le Requérant n’a fourni aucune preuve à l’appui de l’allégation de torture ou d’intimidation par les autorités policières. En fait, il ressort des pièces versées au dossier que le 24 Lucien Ikili Rashidi c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (28 mars 2019) 3 RJCA 13, § 88. 20

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