41. La Cour observe que les griefs soulevés, en l’espèce, par le Requérant ont
également, été portés, en substance, devant les juridictions nationales,
dans la mesure où il avait également contesté la procédure ayant abouti à
sa condamnation. L’État défendeur a donc eu la possibilité de remédier aux
violations alléguées.
42. La Cour souligne, en outre, qu’en l’espèce, les allégations du Requérant
relatives, d’une part, à la déclaration de culpabilité qui serait fondée sur des
preuves circonstancielles et, d’autre part à sa défense d’alibi, portent sur
des questions qui relèvent de la procédure devant les juridictions
nationales. La Haute Cour et la Cour d’appel ont toutes deux examiné la
question des preuves circonstancielles et se sont prononcées à ce sujet.
De plus, la question de la défense d’alibi a certes été soulevée par le
Requérant, mais il a été établi que celui-ci n’avait pas suivi les procédures
légales applicables pour faire valoir ce moyen. En tout état de cause, même
si les questions prétendument soulevées pour la première fois devant la
Cour n’ont pas été examinées par les juridictions nationales, celles-ci
devraient en avoir eu connaissance dans la mesure où elles ont été
suscitées par les procédures devant ces juridictions.
43. Dans ces circonstances, les questions qui seraient soulevées pour la
première fois devant la Cour de séant doivent, par conséquent, être
considérées comme faisant partie du « faisceau de droits et de garanties »
relatifs au droit à un procès équitable qui a fondé l’appel du Requérant.
Ainsi, il ne lui aurait pas été utile de retourner devant la Haute Cour, puisque
l’État défendeur avait déjà eu l’occasion de remédier aux éventuelles
violations des droits de l’homme devant ses juridictions.15
1 RJCA 482, §§ 60 à 65 ; Kennedy Owino Onyachi et un autre c. République-Unie de Tanzanie (fond)
(28 septembre 2017) 2 RJCA 67, § 54 ; Ernest Karata, Walafried Millinga, Ahmed Kabunga et 1744
autres c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n°002/2017 (30 septembre 2021) (fond et
réparations), § 57.
15 Thomas c. Tanzanie (fond), supra, § 60.
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