exception avant de se prononcer, le cas échéant, sur les autres conditions
de recevabilité.
A. Sur l’exception tirée du non-épuisement des recours internes
36. L’État défendeur conclut au rejet de la Requête, conformément à la décision
de la Cour dans les affaires Urban Mkandawire c. Malawi et Peter Joseph
Chacha c. Tanzanie, le Requérant n’ayant pas rempli les conditions de
recevabilité prévues à la règle 40 (5) du Règlement, dans la mesure où il
n’a pas épuisé les recours internes avant d’introduire sa Requête devant la
Cour de céans. En outre, citant la jurisprudence de la Commission africaine
des droits de l’homme et des peuples dans l’affaire Article 19 c. Érythrée,
l’État défendeur affirme que le Requérant n’a jamais tenté d’épuiser les
recours devant les juridictions nationales, ce qui est également contraire à
l’article 56 (5) de la Charte.
37. L’État défendeur affirme, par ailleurs, que le Requérant n’a pas formulé
devant la Cour d’appel l’allégation selon laquelle il a été reconnu coupable
sur la base de preuves circonstancielles. En outre, il se garde de préciser
les preuves circonstancielles auxquelles il fait allusion devant cette
honorable Cour. L’État défendeur soutient également que le Requérant
soulève pour la première fois une défense d’alibi, alors qu’il a eu l’occasion
de le faire au cours de la procédure devant la Haute Cour et la Cour d’appel.
Selon l’État défendeur, après la décision de la Cour d’appel, le Requérant
avait la possibilité d’introduire un recours en révision en vertu de l’article 66
du Règlement de la Cour d’appel, en invoquant comme moyen l’argument
selon lequel la décision était fondée sur une erreur manifeste ayant entraîné
un déni de justice.
*
38. Dans sa réplique, le Requérant maintient avoir épuisé tous les recours
internes en interjetant appel de l’arrêt de la Haute Cour de Tanzanie auprès
de la Cour d’appel, qui est la plus haute juridiction du pays. Il précise que la
Cour d’appel ayant déjà rendu une décision sur son appel, il n’aurait pas
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