- suite a la détention d’un avocat de |'opposition, des manifestations pacifiques se sont déroulées le 16 février 2011 dans la ville de Benghazi située dans la partie Est de la Libye ; - le 19 février 2011, d'autres manifestations ont eu lieu a Benghazi, Al Baida, Ajdabiya, Zawiya et Derna, et ont été sauvagement réprimées par les forces de sécurité qui ont tiré sans discernement sur les manifestants, entrainant des morts et occasionnant des blessures a de nombreuses personnes ; - des sources hospitaliéres ont fait état de l’'accueil le 20 février 2011, dans leurs établissements, d’individus tués ou blessés par balles, a la poitrine, au cou et a la téte ; - les forces de sécurité libyennes ont fait un usage excessif d’armes lourdes et de mitrailleuses contre la population, y compris par des bombardements aériens ciblés et des attaques de tous genres ; et que - ce sont la des atteintes graves aux droits a la vie et a l'intégrité physique, a la liberté d’expression, de manifestation et de réunion ; 3. Considérant que la Commission conclut que ces actes constituent des violations graves et massives des droits consacrés par les articles 1, 2, 4, 5, 9, 11, 12, 13 et 23 de la Charte; 4. Considérant que, le 21 mars 2011, en application du paragraphe 1 de l'article 34 du Réglement intérieur de la Cour, le Greffe de la Cour a accusé réception de la requéte ; 5. Considérant que, le 22 mars 2011, en application de l’alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 35 du Réglement intérieur de la Cour, le Greffe a communiqué copie de la requéte a la Libye, et a invite celle-ci a lui indiquer, dans les trente (30) jours de la réception, les noms et adresses de ses représentants, conformément a l’alinéa a) du paragraphe 4 de l'article 35; que le Greffe a, en outre, invité la Libye a répondre a la requéte dont il fait l'objet dans un délai de soixante (60) jours, conformément a l'article 37 du Réglement ; 6. Considérant que, en application du paragraphe 3 de l'article 35 du Réglement, par lettre en date du 22 mars 2011, le Greffe a informe du dépét de la requéte le Président de la Commission de |'Union africaine et, par son intermédiaire, le Conseil exécutif de I'Union africaine ainsi que tous les autres Etats parties au Protocole ; 7. Considérant que, en application de l'alinéa e) du paragraphe 2 de l'article 35 du Réglement, par lettre en date du 23 mars 2011, le Greffe a

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