2. La Requête est dirigée contre le Burkina Faso (ci-après dénommé « l’État défendeur »), devenu partie à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après désignée « la Charte »), le 21 octobre 1986 et au Protocole portant création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après désigné « le Protocole »), le 28 juillet 1998. Le Protocole est entré en vigueur le 25 janvier 2004. Par ailleurs, l’État défendeur a déposé, le 28 juillet 1998, la déclaration prévue par l’article 34(6) du Protocole (ci-après désignée « la Déclaration »), par laquelle il accepte la compétence de la Cour pour recevoir des requêtes émanant des individus et des organisations non gouvernementales dotées du statut d’observateur auprès de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples. Cependant, la Déclaration n’a pris effet qu’à partir de l’entrée en vigueur du Protocole, à savoir le 25 janvier 2004. II. OBJET DE LA REQUÊTE A. Faits de la cause 3. Il résulte de la Requête introductive d’instance qu’au mois de juillet 2019, le Président de l’État défendeur a signé un décret portant tenue d’un dialogue national en préparation des élections prévues en 2020. Selon les Requérants, ce dialogue qui s’est tenu du 5 au 22 juillet 2019, a été sanctionné par un rapport.1 4. Les Requérants soutiennent que le 23 janvier 2020, le Gouvernement a déposé devant l’Assemblée nationale, un projet de loi portant modification du Code ��lectoral sur la base du rapport issue du dialogue. Ils ajoutent que cette modification du Code électoral est intervenue, alors que les populations de plusieurs régions du territoire de l’État défendeur avaient fui leur localité pour se réfugier dans les régions frontalières avec les pays voisins en raison de l’insécurité qui prévalait dans leur pays. Les 1 Il ressort dudit rapport que la Commission électorale nationale indépendante n’avait pas accès à certaines parties du territoire de l’État défendeur sévèrement affectées par l’insécurité. 2

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