36. La Cour observe également que la Requête n’est pas fondée exclusivement
sur des nouvelles diffusées par des moyens de communication de masse,
mais sur des documents judiciaires émanant des juridictions internes de
l’État défendeur. La Cour estime donc que la Requête est conforme à la
règle 50(2)(d) du Règlement.
37. S’agissant de l’exigence relative à l’épuisement préalable des recours
internes prévue à la règle 50(2)(e) du Règlement, la Cour note que le 15
septembre 2020, les Requérants ont initié un recours devant le Conseil
constitutionnel
de
l’État
défendeur
aux
fins
de
déclaration
d’inconstitutionnalité les dispositions des articles 50, 122/2, 148 ; 155 et 236
de la loi n° 034-2020/AN du 25 Août 2020 portant modification de la loi n°
014-2001 du 03 juillet 2001 portant Code électoral.
38. Le 16 octobre 2020, par Décision n° 2020-024/CC, le Conseil
constitutionnel a déclaré le recours irrecevable pour les motifs suivants :
Un citoyen, conformément à l’article 157, alinéa 2, de la Constitution ne peut
saisir le Conseil constitutionnel de la constitutionnalité d’une loi déjà
promulguée que par la voie de l’exception d’inconstitutionnalité soulevée
devant une juridiction dans une affaire le concernant, soit directement par
lui-même, soit par les diligences de cette juridiction ;
Les Requérants ont saisi le Conseil constitutionnel par voie d’action, en
l’absence de toute instance pendante devant une juridiction, contre une loi
déjà promulguée.
39. La Cour observe que les Requérants affirment avoir épuisé tous les recours
internes pour empêcher l’adoption et la mise en application de la loi n° 0342020/AN du 25 août 2020.
40. Au soutien de cette prétention, les Requérants déclarent qu’ils ont adressée
aux députés une pétition cosignée par d’autres acteurs politiques en vue du
rejet du projet de loi du fait de son illégalité sur le fond et la forme. Ils
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