d.
Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles
diffusées par les moyens de communication de masse ;
e.
Être postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils
existent, à moins qu’il ne soit manifeste à la Cour que la
procédure de ces recours se prolonge de façon anormale ;
f.
Être introduites dans un délai raisonnable courant depuis
l’épuisement des recours internes ou depuis la date à laquelle
la Commission a été saisie de l’affaire ;
g.
Ne
pas
concerner
des
affaires
qui ont été
réglées
conformément aux principes de la Charte des Nations Unies,
de l’Acte constitutif de l’Union africaine ou des dispositions de
la Charte.
32. Comme ci-dessus indiqué, l’État défendeur n’a pas fait valoir ses moyens.
Cependant, la Cour est tenue de vérifier que les conditions requises par les
dispositions susvisées sont remplies.
33. Il ressort du dossier que les Requérants ont été clairement identifiés par
leurs noms, conformément à la règle 50(2)(a) du Règlement.
34. La Cour relève également que les demandes formulées par les Requérants
visent à protéger leurs droits garantis par la Charte. Elle note, en effet, que
l’un des objectifs de l’Acte constitutif de l’Union africaine, tel qu’énoncé en
son article 3(h), est la promotion et la protection des droits de l’homme et
des peuples. Par ailleurs, il ne résulte du dossier aucun élément qui soit
incompatible avec l’Acte constitutif de l’Union africaine. La Cour considère
donc que la Requête satisfait à l’exigence de la règle 50(2)(b) du
Règlement.
35. La Cour relève, en outre, que les termes dans lesquels est rédigée la
Requête ne sont ni outrageants, ni insultants à l’égard de l’État défendeur,
et de ses institutions ou de l’Union africaine ce qui la rend conforme à la règle
50(2)(c) du Règlement.
9