La partie plaignante 7. Les Plaignants allèguent que l’Etat Défendeur a violé les Articles 2, 3, 7(1)(a), 7(1)(b), 9, 12(4), et 26 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. La procédure 8. La plainte a été déposée au Secrétariat de la Commission africaine le 6 octobre 2004. 9. Le 12 octobre 2004, le Secrétariat a écrit aux Plaignants pour accuser réception de la plainte et les informer que celle-ci serait examinée lors de la 36ème Session ordinaire de la Commission. 10. Le 13 décembre 2004, le Secrétariat a envoyé une correspondance aux parties pour les informer que lors de sa 36ème Session ordinaire tenue du 23 novembre au 7 décembre 2004 à Dakar, au Sénégal, la Commission africaine a examiné la communication sus évoquée et a décidé de statuer sur cette affaire. 11. Le 3 février 2005, les Plaignants ont transmis leurs arguments sur la recevabilité. 12. Le 22 février 2005, le Secrétariat a accusé réception des arguments sur la recevabilité transmis par les Plaignants et les a informés que la communication serait examinée lors de sa 37ème Session ordinaire prévue du 27 avril au 11 mai 2005 à Banjul, en Gambie. 13. Le Secrétariat de la Commission africaine a adressé une Note Verbale à l’Etat Défendeur pour lui transmettre les arguments des plaignants sur la recevabilité, et lui rappeler que les siens étaient toujours attendus. 14. Le 14 mars 2005, le Secrétariat a reçu un fax de l’Etat Défendeur demandant le renvoi de l’examen de la recevabilité de la communication à la 38ème Session ordinaire. 15. Le Secrétariat a accusé réception du fax susmentionné et a fait parvenir la décision de la 36ème Session ordinaire de la Commission africaine au Ministre des Relations extérieures par Note Verbale datée du 13 décembre 2004, et exhortait l’Etat défendeur à soumettre ses observations sur la recevabilité afin qu’une décision puisse être prise lors de la prochaine session de la Commission africaine. 16. A cet égard, le Secrétariat a demandé à l’Etat Défendeur s’il pouvait présenter ses arguments sur la recevabilité par rapport à toutes les communications en souffrance, le 18 avril 2005. Le Secrétariat a également demandé à l’Etat Défendeur de l’informer sur la question de savoir si l’Etat du Zimbabwe aimerait effectuer une plaidoirie orale, afin qu’il puisse aviser les Plaignants et les membres de la Commission en conséquence. 17. Lors de sa 37ème Session ordinaire, tenue du 27 avril au 11 mai 2005 à Banjul, en Gambie, la Commission africaine a examiné ladite Communication et a renvoyé la suite de cet examen à la 38ème Session ordinaire, sous réserve de la présentation des arguments sur la recevabilité par l’Etat Défendeur. 18. Le 24 mai 2005, le Secrétariat a informé les deux parties de la décision de la Commission. Il a également rappelé à l’Etat Défendeur qu’il n’avait pas encore soumis ses arguments sur la recevabilité et lui a demandé de les lui faire parvenir avant le 15 octobre 2005, de manière à ce que la Commission puisse se prononcer la recevabilité de la communication lors de sa prochaine session. 19. Le 13 octobre 2005, le Secrétariat a adressé une lettre de rappel à l’Etat Défendeur lui demandant de présenter ses arguments pour recevabilité afin que ceux-ci soient examinés lors de la 38ème Session ordinaire devant se tenir du 21 novembre au 05 décembre à Banjul, en Gambie. 20. Le 31 octobre 2005, l’Etat Défendeur a informé le Secrétariat que la présentation de ses arguments connaîtrait un léger retard. 21. Au cours de la 38ème Session ordinaire, l’Etat défendeur a finalement présenté ses arguments sur la recevabilité. 22. Le 14 décembre 2005, le Secrétariat a écrit aux deux parties pour les informer que lors de sa 38ème Session tenue du 21 novembre au 05 décembre 2005 à Banjul, en Gambie, la Commission africaine a procédé à l’examen de la communication et l’a déclarée recevable .

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