décisions des juridictions nationales de l’État défendeur. La Cour considère
donc que la Requête est conforme au texte susvisé.
68. La Cour note, enfin, en ce qui concerne les conditions de recevabilité
énoncées à l’article 56(7) de la Charte, que la Requête ne concerne pas
une affaire déjà réglée par les Parties conformément aux principes de la
Charte des Nations Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine, des
dispositions de la Charte ou de tout instrument juridique de l’Union africaine.
La Cour estime donc que la Requête est conforme à la règle 50(2)(g) du
Règlement.
69. Au regard de ce qui précède, la Cour considère que toutes les conditions
de recevabilité sont satisfaites et que la Requête est recevable.
VII. SUR LE FOND
70. Le Requérant allègue la violation, par l’État défendeur, de son droit à ce que
sa cause soit entendue, son droit à l’assistance judiciaire, son droit à la
liberté, ses droit à une totale égalité devant la loi et à une égale protection
de la loi, protégés, par les articles 2, 3, 6 et 7 de la Charte.
71. La Cour précise que les allégations de violation du droit du Requérant à ce
que sa cause soit entendue et de son droit à une assistance judiciaire,
relèvent du droit à un procès équitable inscrit à l’article 7 de la Charte. Par
ailleurs, les allégations de violation des articles 2 et 3 formulées par le
Requérant portent sur son allégation selon laquelle il a fait l’objet d’un
traitement inéquitable en violation de son droit à une totale égalité et à une
égale protection de la loi. En outre, l’allégation formulée par le Requérant
concernant la privation de son droit à la liberté sous caution relève de
l’article 6 de la Charte, qui garantit le droit à la liberté. La Cour examinera
successivement ces allégations.
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