dérivés adoptés dans le cadre de la CEDEAO. Il n’y est nulle part évoqué
d’exception au contrôle exercé par la Cour sur ces actes. Il sied d’ajouter
qu’aux termes de l’article 10 du même Protocole, « peut saisir la Cour toute
personne physique ou morale pour les recours en appréciation de légalité contre tout
acte de la Communauté lui faisant grief ».
28- Sur le terrain même de la responsabilité – et non plus du contrôle de
légalité, aucune exception à la compétence de la Cour n’est prévue.
L’article 9 alinéa 2 dudit Protocole pose un principe général de
responsabilité de la CEDEAO « soit pour les agissements matériels, soit
par des actes normatifs de la Communauté… ».
29- Enfin, la Cour doit rappeler les termes par lesquels l’organe judiciaire
de l’Union économique monétaire ouest africaine (UEMOA), confrontée
à la question de contrôle d’un acte pris au nom de la Conférence des chefs
d’Etat et de Gouvernement mais faisant manifestement grief, a posé le
principe de son aptitude à en connaitre : « Le recours en annulation tend
à assurer le respect de la légalité communautaire. Il serait contraire à cet
objectif d’interpréter restrictivement les conditions de recevabilité du
recours en limitant sa portée aux seules catégories d’actes visés par l’article
15 al 2 du Règlement de procédure de la Cour de justice ». Voir arrêt
03/2005 du 27 avril 2005, Eugène YAÏ et Chefs d’Etat et Commission
UEMOA.
30- La Cour de la CEDEAO tient également du Protocole qui l’institue la
mission d’«assurer le respect du droit et des principes d’équité dans
l’interprétation et l’application du Traité ainsi que des Protocoles et textes
y annexés et d’être investie de la responsabilité de régler tout différend
pouvant lui être soumis… ». Voir Préambule du Protocole A/P.1/7/91 du 06
juillet 1991.
b- Sur l’irrecevabilité de l’action du requérant tirée du défaut
d’intérêt à agir
31- S’agissant de l’argument de la Défenderesse selon lequel le requérant
n’a aucun intérêt à agir étant donné que les postes attribués au sein de la
CEDEAO sont affectés aux Etats et non aux personnes privées, la Cour
relève qu’il manque de pertinence dès lors qu’il est acquis aux débats que
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