constater, les parties entendues, que le recours est devenu sans objet et qu’il
n’y a plus lieu de statuer… ».
Dans cette mesure, la connaissance du délai de prescription, péremptoire, ne
peut dépendre de l’argumentation des parties et s’oppose à la poursuite de la
procédure, empêchant l’analyse de la requête, sur le fond.
En outre, à l'extinction du délai légal de prescription, l’intéressé perd le droit de
saisir la Cour.
Ainsi, l’appréciation de cette impératif de nature formelle ou processuel, impose
que soit d��terminé le moment de la survenance du préjudice allégué par le
requérant.
Il nous semble, par conséquent, important de mettre en exergue deux faits
fondamentaux:
1. Le requérant invoque que les défendeurs n’ont pas pris les mesures
nécessaire au paiement de ses droits résultant de la fin de contrat de son
contrat de travail, ainsi qu’à son rapatriement et celui de sa famille;
2. Le retrait illégal des privilèges et de l'immunité diplomatique allégué et
l'arrestation ultérieure du requérant.
En effet, tous ces faits sont liés à l'expiration du contrat de travail du
requérant, survenu le 31 Août 2010.
Ors, à la lumière les normes susmentionnée, et considérant la date
d’enregistrement de la requête introductive d’instance au Greffe de la Cour de
Justice de la CEDEAO, le 16 Mai 2014, le requérant a perdu le droit de saisir à la
Cour communautaire le 1er Octobre 2013, c’est-à-dire, dies ad quem il aurait pu
faire valoir ses droits au travers d’un recours et ce, à la lumière de la norme
susmentionnée.
Ainsi, la requête introductive d’instance doit être rejetée. Par conséquent,
l’analyse de la recevabilité de l'exception préliminaire soulevée par les
défendeurs ne présente plus d’objet.
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