22. Qu’ils ont interjeté appel et que par Arrêt n ° 635/03, en date du 23 Mai 2003,
la Chambre Civile et Commercial de la Cour d'appel d'Abidjan a infirmé le
jugement du Tribunal statuant en première instance et statuant à nouveau
constaté la péremption de l’instance;
23. Que la SGBCI s’est pourvu en cassation contre l'Arrêt de la Cour d'appel
d'Abidjan, et que la Chambre Judicaire de la Cour Suprême de Côte d'Ivoire, par
Arrêt n ° 659/98 du 11/12/2008, a cassé l’Arrêt de la Cour d’appel d’Abidjan et
évoquant a confirmé le Jugement n ° 126/01 du 31 mai 2001;
24. À leur tour, les requérants ont introduit deux recours contre l’Arrêt n °
659/2008, sur la base de l'article 28 de la loi ivoirienne n ° 97-243 d’Avril 1997
réglementant la composition, l’organisation, l’attribution et fonctionnement de
la Cour Suprême en matière de recours en cassation, ainsi que les articles 20,
24 et 25 du Code de procédure civile, en matière de recours en rétraction;
25. Que par courrier du 19 Février 2008, l’avocat de la Société SGBCI s’est déporté
de la procédure de cassation contre l'Arrêt du 23 Mai 2003, sollicitant à la Cour
suprême de la Côte d'Ivoire que soit accordé un délai qui permettra à sa cliente
de constituer un nouveau Conseil;
26. Qu’ils constatent que le nom de Me ACKA Félix, Avocat inscrit au Barreaux de
Côte d'Ivoire est apparue dans l’Arrêt, comme si il avait été régulièrement
constitué conseil de la SGBCI;
27. Que les requérants ont sollicité du Président de la Chambre Judicaire de la Cour
Suprême de Côte d'Ivoire, l’autorisation de procéder à un compulsoire au
Greffe de la Cour Suprême;
28. Que, selon le procès-verbal de compulsoire transmis par l’Huissier de justice, il
n’existait aucun pièce établissant la constitution régulière du conseil Me Felix
ACKA dans le dossier de procédure ;
29. Que le recours en rétractation contre l’arrêt 659/2008 du 11 Décembre 2008
étant pendant, les requérants ont introduit, le 08 Juillet 2009, une requête au
fin de récusation de certains Magistrats de la formation devant examiné la
requête en rétractation au motif que ces derniers ont eu à connaitre du litige
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