162. Par conséquent, chaque fois qu’un droit fondamental de la Charte est violé
en raison du manquement de l’État défendeur à ces obligations, l’article
premier de la Charte s’en trouve violé.
163. Ayant jugé, en l’espèce, que l’État défendeur a violé les articles 2, 7(1) et
7(1)(b) de la Charte, la Cour considère que l’État défendeur a également
violé l’article premier de la Charte.
VIII. SUR LES RÉPARATIONS
164. Les Requérants demandent à la Cour d’ordonner à l’État défendeur de
prendre des mesures constitutionnelles et législatives afin de garantir les
droits prévus par la Charte et les autres instruments internationaux relatifs
aux droits de l’homme.
165. En outre, les Requérants sollicitent la libération sous caution, dans un délai
d’un (1) mois suivant la date de la présente décision, de toutes les
personnes poursuivies pour des infractions ne pouvant, selon la loi de l’État
défendeur, donner lieu à une telle mesure, selon des conditions à définir
par les tribunaux de l’État défendeur, en fonction des circonstances de
chaque affaire.
166. Enfin, les Requérants demandent à la Cour d’ordonner à l’État défendeur
de soumettre, dans un délai de douze (12) mois, à compter de la date de
l’arrêt, un rapport sur les mesures prises en vue de la mise en œuvre du
présent arrêt.
167. L’État défendeur demande à la Cour de rejeter les demandes de réparations
formulées par les Requérants.
***
168. Aux termes de l’article 27(1) du Protocole, « lorsqu’elle estime qu’il y a eu
violation d’un droit de l’homme ou des peuples, la Cour ordonne toutes les
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