162. Par conséquent, chaque fois qu’un droit fondamental de la Charte est violé en raison du manquement de l’État défendeur à ces obligations, l’article premier de la Charte s’en trouve violé. 163. Ayant jugé, en l’espèce, que l’État défendeur a violé les articles 2, 7(1) et 7(1)(b) de la Charte, la Cour considère que l’État défendeur a également violé l’article premier de la Charte. VIII. SUR LES RÉPARATIONS 164. Les Requérants demandent à la Cour d’ordonner à l’État défendeur de prendre des mesures constitutionnelles et législatives afin de garantir les droits prévus par la Charte et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. 165. En outre, les Requérants sollicitent la libération sous caution, dans un délai d’un (1) mois suivant la date de la présente décision, de toutes les personnes poursuivies pour des infractions ne pouvant, selon la loi de l’État défendeur, donner lieu à une telle mesure, selon des conditions à définir par les tribunaux de l’État défendeur, en fonction des circonstances de chaque affaire. 166. Enfin, les Requérants demandent à la Cour d’ordonner à l’État défendeur de soumettre, dans un délai de douze (12) mois, à compter de la date de l’arrêt, un rapport sur les mesures prises en vue de la mise en œuvre du présent arrêt. 167. L’État défendeur demande à la Cour de rejeter les demandes de réparations formulées par les Requérants. *** 168. Aux termes de l’article 27(1) du Protocole, « lorsqu’elle estime qu’il y a eu violation d’un droit de l’homme ou des peuples, la Cour ordonne toutes les 38

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