158. Quant à l’État défendeur, il soutient que les droits et libertés prévus par la
Charte, la DUDH, le PIDCP et la Constitution tanzanienne ne sont pas des
droits absolus, et qu’ils sont, au contraire, soumis à des restrictions. En
outre, la restriction imposée en vertu de l’article 148(5) du CPP est
raisonnablement nécessaire pour atteindre un but légitime, qui est justifiable
en vertu des normes énoncées dans les instruments internationaux des
droits de l’homme et de l’article 30(2) de la Constitution de l’État défendeur.
***
159. L’article premier de la Charte dispose :
Les États membres de l’Organisation de l’Unité Africaine, parties à la
présente Charte, reconnaissent les droits, devoirs et libertés énoncés
dans cette Charte et s’engagent à adopter des mesures législatives ou
autres pour les appliquer.
160. La Cour note que l’État défendeur a « l’obligation d’adopter des lois
conformes aux buts et objectifs de la Charte » et que « […] même si la
clause en question envisage l’adoption de règles et de règlements pour
l’exercice des droits qui y sont consacrés, ces règles et règlements ne
sauraient annuler les mêmes droits et libertés qu’ils doivent régir ».32
161. La Cour réitère sa jurisprudence selon laquelle pour déterminer si l’article
premier de la Charte a été violé, il convient d’examiner, non seulement si
les mesures législatives internes que doit prendre l’État défendeur sont
disponibles, mais également si elles sont appliquées, c’est-à-dire si les buts
énoncés dans la Charte ont été atteints.33
32
Mtikila c. Tanzanie (fond), supra, § 109.
Armand Guéhi c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (2018) 2 RJCA 493, §§ 149 à
150 et Ally Rajabu et autres c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (28 novembre 2019)
3 RJCA 562, § 124.
33
37
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