mutatis mutandi le même droit que les articles 8 de la DUDH, 9.4 du PIDCP et
7.1(a) de la CADHP précités, la Cour Européenne des Droits de l’Homme dans
son Arrêt du 20 janvier 2011, Payet c. France, a rappelé que : « l'article 13 de la
Convention garantit l'existence en droit interne d'un recours permettant de se
prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu'ils peuvent s'y trouver
consacrés ; cette disposition a donc pour conséquence d'exiger un recours
interne habilitant à examiner le contenu d'un « grief défendable » fondé sur la
Convention et à offrir le redressement. La portée de l'obligation que l'article 13
fait peser sur les États contractants varie en fonction de la nature du grief du
requérant ; toutefois, le recours exigé par l'article 13 doit toujours être
« effectif » en pratique comme en droit. L'« effectivité » d'un « recours » au sens
de l'article 13 ne dépend pas de la certitude d'une issue favorable pour le
requérant. En outre, l'ensemble des recours offerts par le droit interne peut
remplir les exigences de l'article 13, même si aucun d'eux n'y répond en entier à
lui seul (…) » [§127]
87.Ainsi, pour apprécier la violation d’un tel droit, la Cour de céans est amenée à
examiner si le recours national existe, est effectif et rapide.
88. En l’espèce, le requérant ne se plaint pas de l’inexistence de recours national. Il
allègue plutôt que l’acte juridique par lequel la mesure d’assignation à
résidence a été prise ne lui ayant pas été notifié, et que n’ayant pas, à
l’époque, accès à ces avocats, il n’était pas, pour cette raison, en mesure de
saisir le juge administratif, i.e. d’exercer un recours disponible. Or l’Etat de Côte
d’Ivoire soutient que le requérant était dans une situation objective et que
dans ces conditions, même en l’absence d’acte notifié, il avait la possibilité de
saisir le juge administratif, pour la « voie de fait » que constituait son
assignation à résidence. Il argue que le requérant a négligé d’exercer un
recours disponible et ne peut dès lors soutenir la violation du droit au recours
effectif.
89.Pour la Cour, la situation de crise politique dans laquelle le requérant a été
arrêté et assigné à résidence combinée avec l’impossibilité pour lui d’accéder à
ses avocats dès les premiers jours de son assignation – fait que reconnaît la
République de Côte d’Ivoire [Cf. §46] – constituent des éléments de nature à
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