76.Par ailleurs, le requérant affirme que ledit Décret ne lui a pas été notifié ; la
République de Côte d’Ivoire ne conteste pas une telle allégation, tout au plus,
reconnaît-elle que l’acte d’assignation à résidence a été notifié verbalement.
77.La Cour est d’avis que ces faisceaux d’éléments solidement établis sont de
nature à l’amener à conclure que la copie du décret produite par la République
de Côte d’Ivoire ne peut en aucun cas être admis comme l’acte juridique pris
sur les fondements invoqués et destinés à produire les effets de droit dont se
prévaut la défenderesse ; de tels actes juridiques inexistants ne sauraient être
ultérieurement validés par le Conseil constitutionnel ivoirien car, un acte
inexistant ne saurait être consacré comme juridiquement valide i.e. existant.
Dans ces conditions, l’argument suivant lequel le Conseil Constitutionnel
ivoirien par sa Décision n°2011-EP-036 du 4 mai 2011 a « [pris] acte des
décisions prises par le Président Alassane Ouattara et les [a déclaré] valides »
ne peut prospérer.
78.La Cour relève que la République de Côte d’Ivoire ne montre pas par ailleurs
qu’en se conformant à la légalité, elle n’aurait pas pu atteindre les fins
politiques légitimes qu’imposent la gestion d’une crise politique de cette
nature à savoir : sauvegarder l’intérêt public et ramener la paix et la sécurité en
Côte d’Ivoire. En effet, même dans le cadre des circonstances exceptionnelles,
l’assouplissement du principe de légalité se fait dans le respect des lois
nationales ; au demeurant, au regard de l’article 6 de la Charte, l’interdiction de
l’arrestation et de la détention arbitraires étant absolue, l’Etat de Côte d’Ivoire
ne peut détenir un citoyen de façon arbitraire. Dès lors, les pouvoirs spéciaux
dont elle se prévaut ne peuvent être favorablement accueillis. En conséquence,
la Cour dit que l’arrestation et la détention de Monsieur Michel Gbagbo
intervenues sans aucun titre justificatif sont illégales et arbitraires.
79.En ce qui concerne le droit à la liberté de circulation et au libre choix de la
résidence, les articles 12.1 de la Charte, 13.1 de la DUDH et 12.1 du PIDC
disposent respectivement :
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