retranchés qu’ils étaient au Ghana voisin. Dans l’impossibilité de les consulter,
conformément à la Constitution, le Président de la République a pris des
mesures exceptionnelles qui ont plus tard été jugées conformes par le Conseil
Constitutionnel dans sa Décision n°2011-EP-036 du 4 mai 2011 en son article
3.1 qui dispose : « en raison des circonstances exceptionnelles, le Conseil
Constitutionnel prend acte des décisions prises par le Président Alassane
Ouattara et les déclare valides ».
37.La défenderesse allègue que le requérant, pour avoir refusé sa reddition, a été
arrêté et assigné à résidence sur la base d’un décret valide tant au regard de la
Loi n°63-4 du 17 janvier 1963 relative à l’utilisation de personnes en vue
d’assurer la promotion économique et sociale de la Nation [cité au paragraphe
27] que de la Décision n°2011-EP-36 du 4 mai 2011 du Conseil Constitutionnel
précité ; ledit Décret délivré le 22 avril 2011 fut renouvelé le 13 juillet 2011
pour une autre période de trois mois.
38.A l’encontre de la présomption d’inexistence de l’Acte querellé du fait de
l’absence de notification et de publication, la République de Côte d’Ivoire
développe qu’en règle générale, dès leur signature, les décrets existent
juridiquement, deviennent valides et obligatoires ; qu’ainsi l’absence de
publicité n’affecte nullement leur validité et que de surcroît, l’absence de
notification n’est pas de nature à les entacher d’illégalité. Au demeurant, elle
allègue que l’une des conséquences de la guerre et des destructions
systématiques des matériels de l’administration est que les services du Journal
Officiel chargés des publications et annonces légales ne sont pas fonctionnels.
39.La défenderesse estime que selon la jurisprudence administrative les impératifs
de défense nationale peuvent justifier un accroissement des pouvoirs de
l’administration ; que l’ordre public n’étant pas le même en temps de paix et en
temps de guerre, pour défendre l’intégrité nationale et préserver les intérêts
économiques et sociaux de la Nation, l’arrestation et l’assignation à résidence
du requérant sont justifiées. Elle poursuit qu’en présence d’une « légalité
d’exception », les mesures qui seraient jugées illégales en temps normal, sont,
en période de guerre, parfaitement valides, justifiées par les circonstances
exceptionnelles où le droit apparaît non comme une fin en soi, mais comme un
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